Article 1 de l'Arrêté du 14 mai 1986 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne-logement et au montant de la prime propre au régime des plans et des comptes d'épargne-logement

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1986

Entrée en vigueur le 18 mai 1986

Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne-logement et prévu à l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 du comité de la réglementation bancaire comprennent :

1° A concurrence des trois quarts de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte, au taux contractuel de 4,62 p. 100.

Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

2° A concurrence du quart de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

Entrée en vigueur le 18 mai 1986

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