Article 4 de l'Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version19/12/1982
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Version29/06/1984
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Version30/12/1987
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Version29/12/1990
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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés [*organismes compétents*] déterminent le taux net de cotisation applicable, d'une part, à chaque établissement dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à trois cents [*nombre minimum*], d'autre part, à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est au moins égal à trois cents, en additionnant les trois éléments définis ci-après :
1° Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, non compris le risque des accidents du trajet visés à l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 434-1° dudit code, à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du maximum soumis à cotisation.
La valeur du risque, telle qu'elle vient d'être définie, comprend :
a) La totalité des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ;
c) Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Les capitaux visés au paragraphe b ci-dessus, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-quatre fois le montant annuel des rentes. Les capitaux visés au paragraphe c, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à dix fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale.
2° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires.
3° Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds visés à l'article L. 53 du Code de la sécurité sociale et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés aux paragraphes b et c ci-dessus pourront être revisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les éléments du taux net visés sous les 2° et 3° sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 19 décembre 1982
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