Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 septembre 1955
Dernière modification : 22 avril 2005

Commentaires35


M. Poniatowski Ladislas · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

Par ailleurs, le decret no 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnite compensatrice de la perte de salaire prevue par l'arrete du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnite restent donc inchangees. Il en resulte que, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (Cass. soc, 6 decembre 1978), la personne accompagnante peut beneficier de cette indemnite des lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire aupres de sa caisse primaire d'assurance maladie.

 

M. Michel Manet, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 15 juin 1989

Par ailleurs, le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnité compensatrice de la perte de salaire prévue par l'arrêté du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnité restent donc inchangées. Il en résulte que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (cass. soc. 6 décembre 1978), la personne accompagnante peut bénéficier de cette indemnité dès lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie.

 

M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 5 juin 1989

Par ailleurs, le decret no 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnite compensatrice de la perte de salaire prevue par l'arrete du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnite restent donc inchangees. Il en resulte que, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (Cass. soc, 6 decembre 1978), la personne accompagnante peut beneficier de cette indemnite des lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire aupres de sa caisse primaire d'assurance maladie.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1991, 89-19.298, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est sis 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Christian X…, demeurant … Debat (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée par le décret n° 55-568 du 20 mai 1955, et notamment les articles 22 et 31 bis ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 55-840 du 27 juin 1955, et notamment les articles 10, 12 i, 26 et 85 a ; Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations, modifié par l'arrêté du 12 août 1955, et notamment les articles 20, 38, 43 et 45 ; Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses régionales de sécurité sociale pour l'assurance invalidité, modifié par l'arrêté du 12 août 1955, et notamment les articles 36 et 43 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1947 fixant les modèles de statuts des caisses régionales d'assurance vieillesse ; Vu le décret du 30 octobre 1935 concernant le régime des assurances sociales applicable aux professions agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ; Sur la proposition du directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et du directeur des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture,

Article 1
Ont droit au remboursement de leurs frais de transport, dans les conditions définies aux articles ci-dessous et, le cas échéant, aux indemnités prévues auxdits articles :
1° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille ou se déplacer à l'intérieur de cette commune pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins, en vue d'y être hospitalisé, lorsque l'hospitalisation, reconnue médicalement nécessaire, est prise en charge par les assurances sociales.
Dans le cas où la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, les frais de transport ne sont remboursés que si cet accord préalable a été obtenu ;
2° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues soit à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, soit à l'article R. 723-126 du code rural ;
3° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du centre d'appareillage, soit pour se rendre chez un fournisseur d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé par la caisse régionale de sécurité sociale ;
4° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à l'établissement de rééducation où il a été admis en qualité d'interne ;
5° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille soit pour se soumettre à l'exercice du contrôle médical, soit pour faire l'objet d'un examen par un médecin expert ou un chirurgien dentiste expert, en application de la législation de sécurité sociale ou de la législation des assurances sociales agricoles ;
6° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale de sécurité sociale ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, et chargé d'émettre un avis sur l'état d'invalidité de l'intéressé ou le taux de cette invalidité, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale prévue à l'article 52 susmentionné ;
7° L'assuré ou le titulaire d'une pension de vieillesse qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale d'assurance vieillesse ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en vue d'émettre un avis sur l'état d'inaptitude de l'intéressé, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale susmentionnée.
Article 2

Les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport par la voie la plus économique de la gare ou du point de départ situé dans la commune de la résidence ou du lieu de travail de l'assuré ou du pensionné, à la gare ou au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où l'intéressé a dû se rendre.


Toutefois, dans les cas visés aux 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus, ces frais ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence ou du lieu de travail de la commune où est situé l'établissement de cure ou de soins approprié le plus proche ou le fournisseur approprié d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé le plus proche.


Le remboursement alloué comprend le prix du voyage aller et retour. Dans le cas prévu au 1° de l'article 1er, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin du séjour dans l'établissement de cure ou de soins ; dans le cas prévu au 4° dudit article, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin d'un stage de rééducation.


La fermeture de l'établissement pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent être considérés respectivement comme la fin et le début d'un stage.

Article 4

L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires.