Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 2005 |
Commentaires • 37
Décision • 1
Rejet —
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est sis 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Christian X…, demeurant … Debat (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille ou se déplacer à l'intérieur de cette commune pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins, en vue d'y être hospitalisé, lorsque l'hospitalisation, reconnue médicalement nécessaire, est prise en charge par les assurances sociales.
Dans le cas où la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, les frais de transport ne sont remboursés que si cet accord préalable a été obtenu ;
2° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues soit à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, soit à l'article R. 723-126 du code rural ;
3° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du centre d'appareillage, soit pour se rendre chez un fournisseur d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé par la caisse régionale de sécurité sociale ;
4° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à l'établissement de rééducation où il a été admis en qualité d'interne ;
5° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille soit pour se soumettre à l'exercice du contrôle médical, soit pour faire l'objet d'un examen par un médecin expert ou un chirurgien dentiste expert, en application de la législation de sécurité sociale ou de la législation des assurances sociales agricoles ;
6° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale de sécurité sociale ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, et chargé d'émettre un avis sur l'état d'invalidité de l'intéressé ou le taux de cette invalidité, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale prévue à l'article 52 susmentionné ;
7° L'assuré ou le titulaire d'une pension de vieillesse qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale d'assurance vieillesse ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en vue d'émettre un avis sur l'état d'inaptitude de l'intéressé, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale susmentionnée.
Les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport par la voie la plus économique de la gare ou du point de départ situé dans la commune de la résidence ou du lieu de travail de l'assuré ou du pensionné, à la gare ou au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où l'intéressé a dû se rendre.
Toutefois, dans les cas visés aux 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus, ces frais ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence ou du lieu de travail de la commune où est situé l'établissement de cure ou de soins approprié le plus proche ou le fournisseur approprié d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé le plus proche.
Le remboursement alloué comprend le prix du voyage aller et retour. Dans le cas prévu au 1° de l'article 1er, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin du séjour dans l'établissement de cure ou de soins ; dans le cas prévu au 4° dudit article, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin d'un stage de rééducation.
La fermeture de l'établissement pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent être considérés respectivement comme la fin et le début d'un stage.
L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires.