Arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurésAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 juillet 1968
Dernière modification : 23 décembre 2000

Commentaires8


1Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières - Conditions D'Attribution
M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 6 mars 2012

Les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières sont définies par les dispositions des articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article R. 313-7 du même code et de l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. Certains assurés sociaux exercent une activité précaire insuffisante au regard de ces conditions d'ouverture. De ce fait, en cas d'arrêt de travail et alors que les rémunérations qu'ils ont perçues ont fait l'objet de prélèvements sociaux, ils ne peuvent prétendre aux indemnités journalières.

 

2Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières - Conditions D'Attribution
M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 10 mars 2003

En cas d'arrêt de travail, alors même que les rémunérations qu'ils perçoivent font l'objet de prélèvements sociaux, ils ne peuvent prétendrent à ces indemnités. Des mesures d'assouplissement des critères d'indemnisation prévus par les articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 313-3 du même code, et par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968 permettraient de verser aux assurés des indemnités journalières proportionnelles à leur rémunération.

 

3Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières - Conditions D'Attribution
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 17 février 2003

L'assouplissement des critères d'indemnisation prévus aux articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 313-7 du même code et par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968 permettrait le versement aux assurés d'indemnités journalières proportionnelles à leur rémunération en cas d'arrêt de travail. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26.676, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] pour dire que M me X… remplissait les conditions d'ouverture des droits et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières, l'arrêt retient que la caisse ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions de cotisations ou de durée du travail alors que l'intéressée justifiait avoir exercé son activité salariée à domicile ; qu'en effet, […] pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée du travail fixé par un arrêté du 21 juin 1968 ; que la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu les articles L. 249 et L. 250 du code de la sécurité sociale, modifiés par l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 ;

Vu le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 définissant les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ;

Vu l'article 97 du décret n° 45-079 du 29 décembre 1945 ;

Vu l'arrêté du 8 août 1955 fixant les conditions d'attribution des prestations pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée de travail ainsi que le mode de calcul des indemnités journalières dues à ces assurés et à ceux pour lesquels les cotisations sont versées forfaitairement, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1958 et l'arrêté du 9 novembre 1964 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1965 fixant les conditions d'attribution des prestations et le mode de calcul des indemnités journalières dues aux journalistes rémunérés à la pige ;

ur le rapport du directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale,



Article 1
Pour l'application du décret n° 68-400 du 30 avril 1968 susvisé, les droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des assurés sociaux appartenant aux catégories visées au présent article sont appréciés dans les conditions définies ci-après :
1° Les écrivains non-salariés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er et 3è alinéas) du décret du 30 avril 1968, si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, la date du décès ou la date de l'interruption du travail, ils ont cotisé sur une rémunération égale au dixième du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de salariat requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968, s'ils ont cotisé sur une rémunération égale aux quatre dixièmes du montant des avantages susvisés au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont un dixième au cours du premier desdits trimestres.
2° Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968, si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou si, au cours du mois précédant les dates précitées, ils ont cotisé sur un gain égal à quinze fois le gain ci-dessus défini.
Toutefois, lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les prestations prévues audit alinéa leur sont néanmoins servies si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à 100 fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement.
Pour bénéficier des prestations prévues à l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968, ils doivent avoir cotisé au cours du trimestre civil précédant l'arrêt de travail sur une rémunération égale à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou avoir cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à cent fois le gain journalier maximum défini ci-dessus.
Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
3° Les assurés sociaux cotisant sur vignettes sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 200 heures de travail ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 120 heures de travail.
Ces assurés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 200 heures de travail.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968, s'ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 800 heures de travail au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au cours du premier de ces trimestres.
4° Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés sont considérés comme remplissant les conditions requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968, si au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti.
Toutefois, lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions prévues à l'alinéa précédent, lesdites prestations sont néanmoins servies si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti.
Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés qui justifient avoir cotisé au cours d'une année civile sur un salaire égal à 1.200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de cette année, sont regardés comme remplissant les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.
Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) du décret du 30 avril 1968 modifié si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini.
Ces assurés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
5° Les concierges, les nourrices et gardiennes d'enfants, les personnes assistées travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés tels que visés à l'article L. 345-1 du code l'action sociale et des familles et les personnes infirmes ou les travailleurs reconnus handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé autres que ceux placés en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont cotisé sur un salaire égal aux six centièmes de ce montant.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'arrêt de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième du montant minimum des avantages susvisés.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal aux quatre dixièmes du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité et si, au cours du premier de ces trimestres, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième de ce montant.
6° Les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont cotisé sur un salaire égal à 120 fois ledit salaire minimum.
Toutefois lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions de salariat prévues à l'alinéa précédent, ils sont considérés comme justifiant des conditions de durée de travail requises pour l'obtention desdites prestations si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire minimum défini ci-dessus.
Les travailleurs à domicile qui justifient avoir cotisé au cours d'une année civile sur un salaire égal à 1.200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de cette année, sont regardés comme remplissant les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.
Les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
7° Nonobstant les dispositions figurant au 3° ci-dessus, les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 s'ils justifient d'une des conditions suivantes :
Avoir, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, acquitté douze vignettes ou cotisé sur douze cachets ;
Avoir, au cours du dernier mois de ce trimestre, acquitté huit vignettes ou cotisé sur huit cachets ;
Avoir, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets ;
Les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 s'ils justifient d'une des conditions suivantes :
Avoir au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, acquitté douze vignettes ou cotisé sur douze cachets ;
Avoir, au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets.
Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par les articles 1er (4è alinéa) et 2 du décret du 30 avril 1968 si, au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, ils ont acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets.
Article 2
Les assurés nouvellement immatriculés âgés de moins de vingt-cinq ans qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessus sont considérés comme remplissant les conditions de salariat requises pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie s'ils justifient, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé :
Pour les écrivains non salariés, les concierges, les nourrices et gardiennes d'enfants, les personnes assistées travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés tels que visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes infirmes ou travailleurs handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé autres que ceux placés en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail, d'un versement de cotisations calculées sur une rémunération égale au trente-troisième du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux ;
Pour les journalistes rémunérés à la pige, d'un versement de cotisations calculées sur un gain égal à huit fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ;
Pour les assurés cotisant sur vignettes, d'un nombre de vignettes correspondant à soixante heures de travail ;
Pour les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés, ainsi que pour les travailleurs à domicile, d'un versement de cotisations sur un salaire égal à soixante fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti.
Article 3

Les indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories définies à l'article 1er sont calculées dans les conditions suivantes :


1° L'indemnité journalière est due :


- aux écrivains non-salariés ;


- aux assurés cotisant sur vignettes ;


- aux concierges, nourrices et gardiennes d'enfants, aux personnes assistées travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés tels que visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes infirmes ou travailleurs handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé autres que ceux placés en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail, et calculée en fonction des rémunérations telles qu'elles ressortent des cotisations versées pour le compte des intéressés au cours de la période de référence considérée pour l'ouverture du droit aux prestations.


2° L'indemnité journalière due aux journalistes rémunérés à la pige est calculée sur la base de la rémunération ayant donné lieu à précompte au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail ;


3° L'indemnité journalière due :


- aux voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés ;


- aux travailleurs à domicile, est calculée en fonction des rémunérations telles qu'elles ressortent des cotisations versées pour le compte des intéressés au cours de la période de référence considérée pour l'ouverture du droit aux prestations.