Arrêté du 1 juillet 1948
Article 3 de l'Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1948
Entrée en vigueur le 14 juillet 1948
Les prestations supplémentaires résultent soit d'assouplissements du régime légal, soit d'une réglementation indépendante.
Les assouplissements apportés au régime légal ne peuvent consister qu'en la suppression de certaines conditions d'attribution des prestations légales ou en la modification de ces conditions dans un sens plus favorable ; les taux des prestations supplémentaires de cette catégorie sont égaux ou inférieurs aux taux de la prestation légale correspondante.
Les prestations indépendantes du régime légal peuvent être attribuées en argent ou en nature. Elles peuvent viser notamment à encourager ou récompenser la nuptialité ou la natalité, à compenser des charges familiales non prévues par le législateur, à améliorer les conditions de logement des familles, à diffuser les notions éducatives et, d'une façon générale, à atteindre les buts enseignés aux caisses d'allocations familiales par les délibérations du comité technique d'action sanitaire et sociale et de la commission régionale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Les assouplissements apportés au régime légal ne peuvent consister qu'en la suppression de certaines conditions d'attribution des prestations légales ou en la modification de ces conditions dans un sens plus favorable ; les taux des prestations supplémentaires de cette catégorie sont égaux ou inférieurs aux taux de la prestation légale correspondante.
Les prestations indépendantes du régime légal peuvent être attribuées en argent ou en nature. Elles peuvent viser notamment à encourager ou récompenser la nuptialité ou la natalité, à compenser des charges familiales non prévues par le législateur, à améliorer les conditions de logement des familles, à diffuser les notions éducatives et, d'une façon générale, à atteindre les buts enseignés aux caisses d'allocations familiales par les délibérations du comité technique d'action sanitaire et sociale et de la commission régionale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
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