Article 10 de l'Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.Abrogé

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Version25/06/1969
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Version19/06/1986

Entrée en vigueur le 19 juin 1986

Modifié par : Arrêté 1986-06-10 art. 1 II, VI JORF 19 juin 1986

L'avis de la commission de recours amiable est porté à la connaissance du conseil d'administration.
Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable.
Lorsque la délégation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale donne à la commission de recours amiable le pouvoir de prendre et notifier les décisions, aux lieu et place du conseil d'administration, ladite commission doit statuer dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les décisions doivent être motivées.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1986
Sortie de vigueur le 18 avril 2018

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