Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 mai 1959
Dernière modification : 7 octobre 1981

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Versions du texte

Le ministre du travail et le ministre de l'agriculture,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n° 59-341 du 24 février 1959, portant application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 59-351 du 27 février 1959 relatif au contentieux de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer,
SECTION 2 : REGLEMENT
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
Article 13

Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ;

Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ;

Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole.

Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée.

Article 14

Les indemnités, honoraires et frais fixés à l'article précédent sont remboursés :

A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;

A la caisse de mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article précédent par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.

Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

Article 15
Dans le cas où la commission de première instance siège dans les formations spéciales prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, les indemnités et frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole suivant que la cause a été enregistrée au secrétariat compétent en matière de litige non-agricole ou au secrétariat compétent en matière de litige agricole.
Ces indemnités et frais sont remboursés aux caisses intéressées dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus.