Arrêté du 28 avril 1959 FIXANT LE TAUX ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX GENERAL ET DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 mai 1959 |
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Dernière modification : | 7 octobre 1981 |
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n° 59-341 du 24 février 1959, portant application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 59-351 du 27 février 1959 relatif au contentieux de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer,
Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ;
Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ;
Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole.
Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée.
Les indemnités, honoraires et frais fixés à l'article précédent sont remboursés :
A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
A la caisse de mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article précédent par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Ces indemnités et frais sont remboursés aux caisses intéressées dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus.