Arrêté du 22 décembre 1955 relatif au montant minimum des indemnités journalières des assurances maladie et maternité.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1955 |
---|---|
Dernière modification : | 7 février 1981 |
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 décembre 1945, modifié par le décret n° 55-840 du 27 juin 1955, et notamment les articles 41 et 46 ; Sur le rapport du directeur général de la sécurité sociale,
Le montant minimum de l'indemnité journalière attribuée aux assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie, dans le cas où l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois, est fixé au 1/365 du montant minimum de la pension d'invalidité fixé en application de l'article L. 315 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque les assurés ont trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, le montant minimum de l'indemnité journalière est porté aux 4/3 du minimum calculé ainsi qu'il est prévu ci-dessus.
Toutefois, le montant de l'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, dépasser le salaire journalier moyen résultant des cotisations versées pour le compte de l'assuré au cours du trimestre civil précédant l'arrêt du travail.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation, Le directeur du cabinet, DOMINIQUE BOYER.