Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 avril 1957
Dernière modification : 24 avril 1957

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Versions du texte

Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VI, titre Ier ;
Vu le décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application du régime d'assurances sociales des étudiants et notamment l'article 2 (par. 3) aux termes duquel "des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale préciseront les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve de contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale",
Article 1

La Caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'étudiant et, éventuellement, par l'établissement d'enseignement et si elle les estime suffisants, procède à l'immatriculation de l'étudiant dans l'assurance sociale obligatoire par application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 2
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la Caisse primaire de sécurité sociale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elle peut demander aux étudiants susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance sociale obligatoire communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elle peut aussi demander aux intéressés de justifier de leur situation scolaire et, le cas échéant, de leur qualité d'ayant droit d'assuré social.
Ces renseignements peuvent être demandés aux étudiants par l'intermédiaire de l'établissement d'enseignement dont ils relèvent.
Article 3
Au cas où les étudiants qui lui paraissent susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance sociale obligatoire n'auraient pas fait l'objet de la part de l'établissement d'enseignement, de la déclaration prévue par la réglementation en vigueur, la Caisse primaire de sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la requête des intéressés, effectuer au siège des établissements d'enseignement toutes recherches utiles sur la situation desdits étudiants, en vue de leur immatriculation. Elle provoque, à cet égard, les explications des chefs d'établissements d'enseignement et, le cas échéant, des intéressés.