Arrêté du 30 décembre 1955 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1956
Dernière modification : 1 janvier 1956

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00BX02525, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] dès lors que les règles d'urbanisme que comportent ces documents ont été maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions réglementaires contenues dans le cahier des charges du lotissement du site de Super-Pyla, dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction litigieuse, qui a été approuvé par un arrêté du 30 décembre 1955, aient été maintenues en vigueur dans les conditions fixées par l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1020038

Rejet — 

[…] 1. Considérant qu'à la suite du décès de son époux, le soldat Malki Djillali, M me A B a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de réversion concédée par arrêté du 30 décembre 1955 ; que M me A B est décédée le XXX ; que son fils, M. Y, a demandé, par lettre du 14 juin 2010, aux services du premier ministre que lui soit versée la somme due à M me A B au titre de la décristallisation de sa pension de réversion ; que M. Y demande au Tribunal d'annuler la décision implicite rejetant cette demande ainsi que d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme qu'il estime due au titre de la décristallisation de la pension de réversion de sa mère et les intérêts moratoires et capitalisés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, ensemble les articles 31, 31 bis et 31 ter ;
Vu le décret du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, ensemble les paragraphes 4 et 6 de l'article 148 ;
Sur la proposition du maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,
Article 1

Le montant global des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à verser à partir du 1er janvier 1956 à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse, est calculé, pour chaque voyageur, représentant et placier, à raison de 15 % du montant de la rémunération nette de l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au salaire limite trimestriel prévu à l'article 147 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945.

Article 2

La caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède annuellement à la régularisation des cotisations ouvrières et patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse.

Article 3

En ce qui concerne les cotisations patronales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, après déduction des frais professionnels déductibles.


Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :

D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;

Et, d'autre part, le montant des cotisations versées au titre de l'année civile écoulée par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.

Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.