Arrêté du 11 septembre 1984 fixant le modèle de déclaration annuelle de données sociales (D.A.D.S.) commune à l'administration fiscale et à la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 octobre 1984
Dernière modification : 20 octobre 1984

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 185 ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 87, 240 et 241 ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et notamment son article 9 modifié,
Article 1
La déclaration annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 doit être établie conformément au modèle imprimé D.A.D.S. 84 (1) annexé au présent arrêté et enregistré par le CERFA (2) sous le n° 90-0125.
Le modèle 1984 est composé de :
- cinq feuillets dont les modalités d'utilisation sont précisées dans la notice explicative D.A.S. 5 accompagnant obligatoirement l'imprimé ;
- un tableau récapitulatif (annexe à la D.A.D.S. 1) devant être établi conformément au modèle S. 2346 (1) enregistré par le CERFA (2) sous le n° 60-3700.
(1) Un modèle de ces imprimés peut être obtenu, notamment, auprès de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
(2) Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.
Article 2
Le modèle DADS 1 (et son annexe) concerne les rémunérations perçues par les salariés ou assimilés au cours de l'année 1984.
(1) Un modèle de ces imprimés peut être obtenu, notamment, auprès de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article 3

L'utilisation de la DADS 1 (et de son annexe) sera reconduite chaque année sous réserve de la modification des millésimes qui y figurent.


(1) Un modèle de ces imprimés peut être obtenu, notamment, auprès de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.