Arrêté du 12 mars 1947 fixant les pièces à fournir par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises, en vue d'obtenir leur agrément.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mars 1947
Dernière modification : 19 mars 1947

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Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, relative à l'organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 précitée et, notamment, l'article 45 ;
Vu le décret n° 46-2933 du 28 décembre 1946 modifiant le décret du 8 juin 1946,
Article 1

En vue d'être autorisées à continuer leurs opérations, les institutions visées à l'article 45 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 doivent adresser au ministre de la sécurité sociale, dans le délai prévu audit article une demande accompagnée des pièces suivantes :

1° Trois exemplaires des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'institution, mis en harmonie avec les dispositions du chapitre IV du titre Ier du décret du 8 juin 1946 ;

2° La liste des membres du conseil d'administration ;

3° Un état indiquant le nombre des participants ;

4° Les comptes des trois dernières années, s'il y a lieu ;

5° S'il s'agit d'une institution constituant des pensions de vieillesse, des capitaux en cas de vie ou de décès, des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité, d'un montant garanti par l'employeur, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution suffit à garantir ses engagements.


Au cas où les statuts et règlements soumis à l'approbation ministérielle comportent une modification des avantages et obligations des adhérents ou des obligations des employeurs tels qu'ils résultaient des dispositions antérieurement en vigueur, l'institution devra joindre au dossier le texte de la convention collective en vertu de laquelle ont été apportées ces modifications ou un document constatant que celles-ci ont recueilli l'accord des employeurs et de la majorité des travailleurs intéressés, dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 8 juin 1946.

Article 2

Pour obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 45 du décret du 8 juin 1946, les institutions visées à ce paragraphe doivent adresser au ministre de la sécurité sociale :

1° Trois exemplaires du projet de statuts et, le cas échéant, de règlement intérieur de l'institution ;

2° La liste des membres du conseil d'administration provisoire ;

3° Un état indiquant le nombre de participants ;

4° S'il s'agit d'une institution devant constituer des pensions de vieillesse, des capitaux en cas de vie ou de décès, des pensions de veuves ou d'orphelins ou des pensions d'invalidité, d'un montant garanti par l'employeur, un inventaire technique permettant de constater que les ressources de l'institution suffiront à garantir ses engagements ;

5° Le texte de la convention collective en application de laquelle est créée l'institution ou un document constatant que les projets de statuts et de règlement ont recueilli l'accord des employeurs et de la majorité des travailleurs intéressés.

A. CROIZAT