Arrêté du 20 mai 1959 fixant les modalités de règlement, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, des frais des greffiers en chef des cours d'appel et des honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mai 1959
Dernière modification : 30 mai 1959

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Versions du texte

Le ministre du travail, le ministre de l'agriculture et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n° 59-311 du 27 février 1959, portant application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 59-351 du 27 février 1959 relatif au contentieux de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer,
Article 1

Les émoluments des greffiers en chef de la Cour d'appel sont réglés, mensuellement ou trimestriellement :

Par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de sécurité sociale applicable aux professions non-agricoles ;

Par celle des caisses de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, qui a été désignée, à cet effet, par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de mutualité sociale agricole.


Ces règlements ont lieu sur production de mémoires établis par lesdits greffiers et taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui.

Article 2

Les indemnités de comparution, de voyage et de séjour sont réglées directement aux témoins par le greffier en chef de la cour d'appel.

Ces indemnités sont remboursées au greffier en chef de la cour d'appel par les organismes visés à l'article précédent, sur production d'états taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui.

Article 3
Les honoraires et débours des experts commis par la cour d'appel leur sont directement réglés par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sur production d'une ordonnance de taxe du premier président ou, en cas d'empêchement, du conseiller commis par lui.