Arrêté du 25 mars 1985 fixant la valeur provisionnelle de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 253 du 19 mars 1968 modifié.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 avril 1985
Dernière modification : 13 avril 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et notamment l'article 75.
Article 1

La valeur prévisionnelle de l'unité de base est fixée pour 1985 à 141,41 F.

Elle est fixée à 163,54 F pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle parisienne des professions libérales ;

La caisse mutuelle provinciale des professions libérales ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non-salariés de la batellerie.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, R. RUELLAN.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, B. DE GALLE