Arrêté du 24 juillet 1985 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation de sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 août 1985
Dernière modification : 1 septembre 1997

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 61 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 77 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, et notamment son article 61 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1962 modifié relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement des plis recommandés, avec ou sans avis de réception, concernant l'application des législations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux), des législations sociales agricoles et du Fonds national de solidarité,
Article 1

Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, les correspondances concernant l'application de la législation de sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, expédiées ou reçues par l'Etablissement national des invalides de la marine, ou les services qui lui sont rattachés et dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2
L'administration des postes et télécommunications peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article 1er. La vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, ainsi que de plis clos expédiés par les assujettis et ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 ci-après. Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis clos autres que ceux visés ci-dessus.
Article 3
Les correspondances émanant de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des services rattachés doivent porter, dans leurs suscriptions, la mention imprimée "Dispense d'affranchissement - sécurité sociale", complétée par la désignation imprimée ou manuscrite de l'organisme expéditeur.
Le dépôt de ces correspondances est effectué au guichet du bureau de poste.