Article Annexe art. 13 de l'Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985
>
Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Quinze jours au plus tard après la date d'échéance lorsqu'il s'agit d'appels semestriels ou la date limite de paiement lorsqu'il s'agit d'appels visés à l'article 10 de la présente convention, l'organisme adresse aux assujettis défaillants une lettre de rappel amiable.

En cas d'avis d'appel rectificatif en hausse, un rappel amiable doit être adressé avant l'échéance semestrielle suivante.

Trente jours au plus tard la date d'échéance ou la date limite de paiement visées au 1er alinéa, l'organisme adresse obligatoirement aux assujettis défaillants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de régulariser leur situation dans les quinze jours qui suivent la date de réception par les intéressés de cette mise en demeure.

La mise en demeure dont le modèle est fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale porte mention détaillée des sommes réclamées à titre de cotisations et, pour les personnes assujetties à titre obligatoire, de majorations ou pénalités prévues aux articles R. 614-5 et D. 612-20 du code de la sécurité sociale.

La mise en demeure doit préciser que la dette peut être éventuellement contestée dans un délai de quinze jours auprès de la commission de recours amiable dont l'adresse est également indiquée.

Dans l'hypothèse où une personne assujettie a effectué un règlement partiel de sa cotisation d'un montant au moins égal à la moitié du montant de cette cotisation, l'organisme adresse une lettre de rappel amiable avant le 20 décembre ou le 20 juin qui suit la date d'échéance.


En cas de non-paiement du montant de la cotisation restant due visé à l'alinéa précédent, l'organisme adresse obligatoirement aux assujettis défaillants au plus tard le 15 janvier ou le 15 juillet qui suit la date d'échéance une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de régulariser leur situation dans les quinze jours qui suivent la date de réception par les intéressés de cette mise en demeure. Cette mise en demeure est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).