Article Annexe art. 14 de l'Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985
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Version20/03/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-10 à R. 612-13 du code de la sécurité sociale lorsque l'assujetti débiteur relève du régime à titre obligatoire. Dans le cas où il s'agit d'un assuré volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations.


Lorsque l'organisme utilise les services des huissiers, il est tenu d'interroger régulièrement chaque huissier. D'autre part, une visite doit être effectuée au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence.


L'organisme met en oeuvre les traitements les plus efficaces et les mieux appropriés à la situation du débiteur. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre l'ensemble des procédures relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.


L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque assujetti débiteur faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagés, le résultat de ces actions et les garanties et sûretés prises pour la conservation de la créance.


L'organisme doit obligatoirement tenir la caisse informée des procédures de recouvrement engagées contre les assujettis débiteurs et du résultat de ces actions. A cette fin, l'organisme adresse à la caisse, le 1er février et le 1er août de chaque année, un état nominatif des débiteurs, arrêté au 15 janvier et au 15 juillet de chaque année, et ventilé par nature de procédure engagée selon les instructions de la caisse nationale.

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