Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 avril 1958
Dernière modification : 1 janvier 1987

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Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu les livres Ier et IV, et notamment les articles 20, 30 (2°), 474 et 475 du code de la sécurité sociale, annexé au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 codifiée, et notamment le titre IV dudit décret ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi du 30 octobre 1946 codifiée ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux,
Article 6
La victime ou le témoin qui, pour répondre à la convocation de l'enquêteur, a été obligé de se déplacer hors de la commune où il réside ou de la commune où il travaille, a droit au remboursement des frais de transport et, s'il y a lieu, à l'indemnité de repas dans les conditions respectivement prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux.
S'il est établi que le déplacement du témoin salarié pour se rendre à la convocation de l'enquêteur a entraîné une interruption de travail, l'intéressé a droit à une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont il est en mesure de justifier. Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie visée à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune de travail, ou au taux maximum de ladite indemnité dans le cas contraire.
Lorsque le témoin est travailleur indépendant, il a droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale à 550 F lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. Cette indemnité forfaitaire est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la victime qui, ayant repris ou n'ayant pas cessé son travail à la suite de l'accident, est obligée de l'interrompre pour se rendre à la convocation de l'enquêteur.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, FRANCOIS WATINE.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation :
Le directeur du cabinet, ADOLPHE TOUFFAIT.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, RAYMOND MATHEY.