Arrêté du 27 mars 1958
Article 5 de l'Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1958
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Version16/07/1961
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Version01/01/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Arrêté 1987-03-23 art. 2 JORF 2 mai 1987 en vigueur le 1er janvier 1987
Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.
A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un remboursement fixé à 1 F par page.
Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.
A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un remboursement fixé à 1 F par page.
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