Arrêté du 30 septembre 1954 portant délégation aux préfets de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pour fixer forfaitairement les bases de calcul des cotisations de Sécurité Sociale afférentes à certaines catégories d'assurés sociaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1954
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale, notamment l'article 32 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée, notamment le paragraphe 3 de l'article 145 ;
Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets, notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et précisant le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces départements ;
Sur la proposition du Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale.
Article 1

Délégation est donnée aux préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour fixer forfaitairement, dans leur département respectif, sur proposition du Directeur régional de la Sécurité Sociale des Antilles et de la Guyane :

a) La valeur des avantages en nature à prendre en considération en vue du calcul des cotisations de Sécurité Sociale ;

b) Le salaire ou gain qui doit servir de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale dues pour les domestiques et gens de maison, les personnels des hôtels, cafés et restaurants et les dockers.

c) Les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre des salaires versés aux apprentis.

Article 2

Le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale, est chargé de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er octobre 1954.