Arrêté du 30 septembre 1954 portant délégation au préfet de la Réunion pour fixer forfaitairement les bases de calcul des cotisations de Sécurité Sociale afférentes à certaines catégories d'assurés sociaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1954
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale, notamment l'article 32 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée, notamment le paragraphe 3 de l'article 145 ;
Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets, notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et précisant le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces départements ;
Sur la proposition du Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale.
Article 1

Délégation est donnée au préfet du département de la Réunion pour fixer forfaitairement, sur proposition du Directeur départemental de la Sécurité Sociale de la Réunion :

a) La valeur des avantages en nature à prendre en considération en vue du calcul des cotisations de Sécurité Sociale ;

b) Le salaire ou gain qui doit servir de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale dues pour les domestiques et gens de maison, les personnels des cafés, hôtels et restaurants et les dockers.

c) Les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre des salaires versés aux apprentis.

Article 2

Le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale, est chargé de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er octobre 1954.