Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1977 |
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Dernière modification : | 2 janvier 1977 |
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 51-477 du 26 avril 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, modifié par le décret n° 76-1308 du 30 décembre 1976, et notamment l'article 8.
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 51-477 du 26 avril 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, modifié par le décret n° 76-1308 du 30 décembre 1976, et notamment l'article 8.
La cotisation à la charge des personnels ouvriers de l'Etat mentionnés par le décret susvisé du 26 avril 1951 modifié est précomptée sur les salaires des intéressés, qui sont payés pour le net.
L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels ouvriers et à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les salaires auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte de disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.
Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.