Arrêté du 22 décembre 1989 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1989 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1989 |
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 908 F à compter du 1er janvier 1990.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
R. RUELLAN
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
R. RUELLAN