Arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 1956
Dernière modification : 27 septembre 1995

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, 11 juin 2015, n° 12/00169

Infirmation partielle — 

[…] La CPS a en outre soutenu l'extinction de la créance de l'IRD par la prescription biennale prévue par arrêté du 28 septembre 1956 tandis que celle-ci soutenait une prescription quinquennale à compter de la date de titularisation en application d'une délibération du 29 janvier 1987.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mai 2005, n° 0300394

Rejet — 

[…] Considérant que les deux arrêtés du 28 septembre 1956 ont été approuvés, conformément à l'article 237 de la loi susvisée du 15 décembre 1952, par une décision du ministre de la France d'outre-mer en date du 19 juillet 1956 ; que la circonstance que cette approbation soit antérieure à l'édiction de l'acte est sans incidence sur sa légalité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale,
Vu le décret n° 46-1511 du 22 juin 1946, modifié, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;
Vu l'avis de la commission supérieure du personnel des industries électriques et gazières ;
Sur les propositions du directeur du gaz et de l'électricité et du directeur général de la sécurité sociale,
Article 1
Article 2
Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. :
Article 15
Le comité de coordination élit chaque année, au début de la session ordinaire, dans son sein et au scrutin secret, un président et deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Les mandats du président, des vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire adjoint sont renouvelables.
Le président organise les séances du comité et les préside ; il reçoit les communications destinées audit comité et en fait part aux membres, il notifie aux autorités et aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale intéressées les avis et propositions adoptées par le comité de coordination.
Dans l'intervalle des sessions, le président peut charger des membres du comité de coordination d'étudier certaines questions en vue d'en faire rapport au comité ; les rapports ainsi établis sont adressés le plus tôt possible aux membres du comité et, au plus tard, en même temps que les convocations à la session où ces rapports doivent être présentés.
En aucun cas, le président n'est habilité à donner des avis ou à formuler des propositions au nom du comité de coordination.
Les vice-présidents dont l'ordre est fixé par le comité secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement.