Arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS).
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 septembre 1995 |
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Décisions • 2
Infirmation partielle —
[…] Arrêt contradictoire ; […] La CPS a en outre soutenu l'extinction de la créance de l'IRD par la prescription biennale prévue par arrêté du 28 septembre 1956 tandis que celle-ci soutenait une prescription quinquennale à compter de la date de titularisation en application d'une délibération du 29 janvier 1987.
Rejet —
[…] Considérant que les deux arrêtés du 28 septembre 1956 ont été approuvés, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1956 portant organisation de la Caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français d'Océanie, dans sa rédaction issue de la délibération n° 91-47/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1991 : “Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Caisse. Il est obligatoirement appelé à délibérer notamment sur (…) b) les affaires ayant une incidence ou un caractère réglementaire (…)” et qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le décret n° 46-1511 du 22 juin 1946, modifié, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;
Vu l'avis de la commission supérieure du personnel des industries électriques et gazières ;
Sur les propositions du directeur du gaz et de l'électricité et du directeur général de la sécurité sociale,
Les mandats du président, des vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire adjoint sont renouvelables.
Le président organise les séances du comité et les préside ; il reçoit les communications destinées audit comité et en fait part aux membres, il notifie aux autorités et aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale intéressées les avis et propositions adoptées par le comité de coordination.
Dans l'intervalle des sessions, le président peut charger des membres du comité de coordination d'étudier certaines questions en vue d'en faire rapport au comité ; les rapports ainsi établis sont adressés le plus tôt possible aux membres du comité et, au plus tard, en même temps que les convocations à la session où ces rapports doivent être présentés.
En aucun cas, le président n'est habilité à donner des avis ou à formuler des propositions au nom du comité de coordination.
Les vice-présidents dont l'ordre est fixé par le comité secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement.