Article Annexe art. 12 de l'Arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS).

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1956
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Version26/03/1993

Entrée en vigueur le 26 mars 1993

Modifié par : Arrêté 1993-03-25 art. 3 JORF 26 mars 1993

Le commissaire du Gouvernement peut assister à la partie des réunions consacrées à l'approbation du budget du comité. Il est informé à la date de ces réunions quinze jours à l'avance et reçoit dans ce même délai les documents qui seront examinés en séance.
Le commissaire du Gouvernement s'assure que toutes les dépenses prévues sont conformes aux dispositions de l'article 9.
Les comptes définitifs sont soumis à un commissaire aux comptes désignés par le comité. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Il remet ses observations par écrit et est entendu par le comité.
Toute décision du comité relative à la gestion du régime particulier de sécurité des industries électriques et gazières est transmise au commissaire du Gouvernement pour approbation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les trente jours qui suivent une délibération du comité, demander une nouvelle délibération.
Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, le commissaire du Gouvernement peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du comité. Il rend compte immédiatement au ministre chargé de l'électricité et du gaz.
Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1993

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