Article 15 de l'Arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS).

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1956
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Version26/03/1993

Entrée en vigueur le 26 mars 1993

Modifié par : Arrêté 1993-03-25 art. 3 JORF 26 mars 1993

Le comité de coordination élit chaque année, au début de la session ordinaire, dans son sein et au scrutin secret, un président et deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Les mandats du président, des vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire adjoint sont renouvelables.
Le président organise les séances du comité et les préside ; il reçoit les communications destinées audit comité et en fait part aux membres, il notifie aux autorités et aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale intéressées les avis et propositions adoptées par le comité de coordination.
Dans l'intervalle des sessions, le président peut charger des membres du comité de coordination d'étudier certaines questions en vue d'en faire rapport au comité ; les rapports ainsi établis sont adressés le plus tôt possible aux membres du comité et, au plus tard, en même temps que les convocations à la session où ces rapports doivent être présentés.
En aucun cas, le président n'est habilité à donner des avis ou à formuler des propositions au nom du comité de coordination.
Les vice-présidents dont l'ordre est fixé par le comité secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1993

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