Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mars 1974
Dernière modification : 2 mars 1988

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Vu le C.U.H., notamment le titre II du livre II :
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment l'article 12 (paragraphe 3) relatif aux logements-foyers ;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des maisons d'habitation modifié ;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972, et notamment le chapitre 1er (sections 1 et 5) du titre III ;
Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction, convertibles en bonifications d'intérêt ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 fixant les plafonds de ressources prévus par la réglementation relative aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France ;
Vu l'arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés,
I : Caractéristiques techniques et prix des logements-foyers.
Article 1

Les logements-foyers à usage locatif réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et des prêts spéciaux à la construction doivent, sauf dérogations accordées par le préfet compétent pour l'octroi des primes et des prêts, répondre aux conditions du présent arrêté.


Ils doivent comporter, outre les logements proprement dits et les locaux à usage commun, des services collectifs et être dotés de chauffage central et d'une distribution d'eau chaude.


Ils sont appelés foyers-soleil, lorsque tout ou partie des logements est disséminé dans des immeubles collectifs avoisinants et qu'il bénéficie d'un ensemble de services communs.

Article 2
Les logements proprement dits doivent répondre aux normes minimales de surface habitables fixées aux tableaux ci-après :
1° Logements en foyer pour personnes âgées
----------------------------------
: : SURFACES :
: TYPES DE : minimales :
: LOGEMENT : (mètres :
: : carrés) :
----------------------------------
: I : : :
: Pour une : :
: personne : 16 :
: Pour deux : :
: personnes : 22 :
: I bis : 28 :
: II : 36 :

---------------------------------- Les logements-foyers doivent être composés principalement de logements de type I bis. 2° Logements en foyer pour personnes seules (autres que des personnes âgées)
----------------------------------
: : SURFACES :
: TYPES DE : minimales :
: LOGEMENT : (mètres :
: : carrés) :
----------------------------------
: I : : :
: Pour une : :
: personne : 11 :
: Pour deux : :
: personnes : 15 :
: Pour trois : :
: personnes : 20 :
: I bis : 28 :

---------------------------------- Les logements-foyers peuvent être composés à la fois de logements pour personnes âgées et de logements pour personnes seules. 3° Logements en foyer-soleil
----------------------------------
: : SURFACES :
: TYPES DE : minimales :
: LOGEMENT : (mètres :
: : carrés) :
----------------------------------
: I : 16 :
: I bis : 28 :
: II : 36 :

----------------------------------
Article 3

Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de :

Pour le type I :

Dix mètres carrés pour une personne ;

Quatorze mètres carrés pour deux personnes ;

Dix-sept mètres carrés pour trois personnes.

Pour le type I bis :

Dix mètres carrés.

Pour le type II :

Cinq mètres carrés.