Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l'accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 mars 1986
Dernière modification : 1 août 1992

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 311-38 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 3 février 1986,
Article 1
Les plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et prêts spéciaux prévus par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé sont fixés en fonction de :
- la catégorie de ménage ;
- l'activité professionnelle du conjoint.
Ces plafonds sont ceux applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, majorés de 35 %.
Article 2

Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent arrêté.

Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.


Les catégories de ménage visées à l'article 1er sont les suivantes :

CATEGORIE de ménage : 1

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Une personne seule.

CATEGORIE de ménage : 2

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages.

CATEGORIE de ménage : 3

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Trois personnes,


Ou une personne seule avec une personne à charge,


Ou un jeune ménage sans personne à charge.

CATEGORIE de ménage : 4

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Quatre personnes,


Ou une personne seule avec deux personnes à charge.

CATEGORIE de ménage : 5

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Cinq personnes,


Ou une personne seule avec trois personnes à charge.

CATEGORIE de ménage : 6

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE :

Six personnes,


Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.

Article 3

Sont réputées personnes à charge :


1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts ;


2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;


b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.