Arrêté du 2 novembre 1955 relatif aux échanges de logements dans les immeubles d'habitations à loyer modéré.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 novembre 1955
Dernière modification : 25 juillet 1967

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Versions du texte

Le ministre de la reconstruction et du logement,
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 219 ;
Vu le décret n° 54-346 du 27 mars 1954 fixant les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré, modifié par le décret n° 55-1037 du 26 juillet 1955 ;
Vu les avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date des 6 et 19 janvier 1954, 12 et 20 octobre 1955,
Article 1
L'échange prévu à l'article 219 du code de l'urbanisme et de l'habitation pourra être imposé par l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, à ceux de ses locataires ou occupants qui se trouvent dans les conditions d'occupation insuffisante définies à l'article 2 ci-après en vue d'occuper un logement situé sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe.
Le coéchangiste doit lui-même remplir les conditions d'occupation minima définies par l'article 2 du décret du 27 mars 1954 à l'égard du local qui lui est offert en échange.
L'échange ne peut être imposé aux locataires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ni à ceux des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928.
Article 2

Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation insuffisante les logements ne respectant pas les conditions minimales d'occupation définies en application de l'article 1er du décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958.

Pour la détermination des conditions d'occupation des locaux visés au présent article peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

L'occupant, son conjoint, les personnes à leur charge au sens de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 ;

Les ascendants et descendants ;

Les alliés au premier degré ;

Les tierces personnes dont l'aide constante est nécessaire aux infirmes et invalides ayant leur résidence principale dans le local.

Article 2-bis

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 mètres carrés ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 mètres ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce, les portes étant closes.

Toutefois, ne sont pas considérées comme pièces habitables, pour l'application du présent article, la cuisine d'une superficie inférieure à 10 mètres carrés et, s'il y a lieu, la pièce effectivement utilisée, avec l'accord de l'organisme, pour l'exercice d'une profession et indispensable à cet exercice.