Arrêté du 22 juillet 1986 portant répartition pour 1985 du produit des cotisations instituées par l'article L. 213-1 du code des assurances

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 1986
Dernière modification : 1 août 1986

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants,
Article 1
Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1985 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des salariés :
77,64 p. 100 ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,13 p. 100 ;
Assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : 4,87 p. 100 ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,76 p. 100 ;
Société nationale des chemins de fer français : 2,36 p. 100 ;
Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,65 p. 100 ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
1,64 p. 100 ;
Assurance maladie des marins salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,41 p. 100 ;
Régie autonome des transports parisiens : 0,25 p. 100 ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,11 p. 100 ;
Banque de France : 0,08 p. 100 ;
Assurance maladie des marins non-salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,07 p. 100 ;
Compagnie générale des eaux : 0,02 p. 100 ;
Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01 p. 100.
Article 2
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant, au titre de l'exercice 1985, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
Article 3
Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1986, les sommes encaissées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1986 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de répartition fixés pour 1985.