Arrêté du 5 mai 1958 portant création d'une mission de contrôle économique et financier auprès des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat pour leurs opérations d'exportation
Arrêté du 5 mai 1958 portant création d'une mission de contrôle économique et financier auprès des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat pour leurs opérations d'exportation
Derniers modifiés
Article 4
le 10 mai 2005
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2005 |
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 octobre 2014, n° 14/10392
—
[…] L'amende civile est la sanction d'une violation des règles de droit : elle est prononcée au bénéfice du Trésor Public et son recouvrement est confiée au Comptable de l'enregistrement par arrêté du 5 mai 1958.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget,
vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 16,
vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat,
vu le décret n° 57-639 du 22 mai 1957 soumettant diverses entreprises au contrôle économique et financier de l'Etat,
Article 1
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Le contrôle prévu par le décret du 22 mai 1957 sur les entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat pour leurs opérations d'exportation, au titre de l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 5 juillet 1949, est exercé par une mission de contrôle économique et financier.
Article 2
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Cette mission est chargée de surveiller la bonne exécution des opérations du commerce extérieur ayant fait l'objet des garanties visées à l'article précédent au regard des engagements réciproques pris par l'administration et les exportateurs, lorsqu'il en est ainsi décidé par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Elle pourra coordonner, en ce qui concerne l'activité exportatrice des entreprises assujetties, les divers contrôles auxquels ces entreprises sont déjà soumises.
Article 3
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Les modalités d'exercice du contrôle sont précisées, dans chaque cas, par la lettre de garantie délivrée aux exportateurs.
Eu égard à la catégorie d'opérations visées, les pouvoirs des membres de la mission se limitent à l'examen des comptes et à un contrôle sur pièces et sur place. Il peut en être autrement lorsque les opérations garanties représentent la part principale de l'activité des entreprises contrôlées.
Eu égard à la catégorie d'opérations visées, les pouvoirs des membres de la mission se limitent à l'examen des comptes et à un contrôle sur pièces et sur place. Il peut en être autrement lorsque les opérations garanties représentent la part principale de l'activité des entreprises contrôlées.