Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1972
Dernière modification : 31 décembre 1972

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Article Introduction

Objet du règlement :


Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) classés en première ou deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 m3. Il n'est pas applicable aux parties de dépôts constituées par des réservoirs enterrés.


Transvasement :


Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (cet arrêté est reproduit dans la brochure n° 1332 éditée par les Journaux officiels) ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).


Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :


- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;


- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;


- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;


- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée par des raisons de sécurité ;


- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;


- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

Définitions :
Article 108
108.1. Local ouvert :
Un local ouvert est un local très largement ventilé en fonction de la masse volumique des vapeurs des hydrocarbures qui y sont manipulés. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines (portes et fenêtres comprises) n'excèdent pas 60 p. 100 de la surface latérale totale.
De plus, pour un local à base polygonale, les ouvertures doivent intéresser au moins deux parois.
Toutefois, lorsqu'un local ouvert ne contient que des bouteilles et que la capacité globale du dépôt n'excède pas 70 mètres cubes, les parties pleines peuvent occuper 75 p. 100 de la surface latérale totale et les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi.
108.2. Local fermé :
Il est distingué deux types de locaux fermés :
- le local fermé ordinaire ;
- le local fermé particulier.
Un local fermé est dit "particulier" lorsqu'il appartient à l'une des deux catégories ci-après :
a) Le local est équipé d'un dispositif d'aspiration à la source empêchant les vapeurs d'hydrocarbures de se répandre dans l'atmosphère du local.
Si une panne se produit sur ce dispositif, l'alimentation en hydrocarbures de l'installation équipée du dispositif d'aspiration est automatiquement arrêtée.
b) Le local possède, par conception, une circulation d'air suffisante.
Ce local est obligatoirement équipé d'un ou plusieurs dispositifs de contrôle en continu de l'atmosphère.
Dans le cas de vapeurs de masse volumique supérieure à celle de l'air, ces dispositifs sont placés au plus à 0,60 mètre au-dessus du sol et de telle sorte qu'il existe un appareil de contrôle à 2 mètres au plus de tout point d'émission.
Un dispositif doit déclencher une alarme dès que la teneur en hydrocarbures atteint 20 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité. En outre, lorsque la teneur en hydrocarbures atteint 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité, l'alimentation en hydrocarbures, de l'installation équipée de dispositifs de contrôle d'atmosphère est automatiquement arrêtée.
Un local fermé ordinaire est un local qui n'appartient à aucune des deux catégories définies ci-dessus.
Classement des hydrocarbures :
Article 101
Les hydrocarbures liquéfiés ou liquides sont classés selon leur état physique en quatre catégories.
Catégorie A - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar.
Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie A1 - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C ;
Sous-catégorie A2 - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.
Catégorie B - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.
Catégorie C - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C.
Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie C1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie C2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Les fuel-oils lourds, quel que soit leur point d'éclair sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.
Catégorie D - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie D1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie D2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Le présent règlement est applicable aux seuls hydrocarbures de la sous-catégorie A2.