Article 102 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Certaines parties d'appareils pétroliers sont des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles. Ce sont notamment :
1. Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles pouvant avoir un fort débit :
- les évacuations à l'air libre des soupapes des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire ;
- les extrémités des lignes de purge des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à dix tonnes/heure.
Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.
2. Autres sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles :
- pendant la durée des opérations de chargement ou de déchargement, les extrémités aval des flexibles et des bras articulés (l'extrémité à considérer est celle qui doit être branchée pour procéder à l'opération).
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs (par "réservoirs", on entend "réservoirs fixes"), n'excédant pas 200 mètres cubes, à l'exception :
- des soupapes de réservoirs vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés ;
- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées à des canalisations ;
- les orifices des postes d'emplissage et des dispositifs de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation ;
- les évents des caniveaux fermés, susceptibles d'évacuer à l'air libre des vapeurs d'hydrocarbures ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à une tonne/heure et n'excédant pas dix tonnes/heure.
Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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