Arrêté du 9 novembre 1972
Article 109 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Modifié par : Arrêté 1975-11-19 ART. 3 JORF 23 JANVIER 1976
Sont considérés comme "incombustibles" au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :
- Eléments porteurs ou auto-porteurs en matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure ;
- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;
- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.
Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais.
- surfaces ouvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles, au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;
- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.
- Eléments porteurs ou auto-porteurs en matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure ;
- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;
- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.
Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais.
- surfaces ouvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles, au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;
- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.