Article 110 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

110.1. Définition des types de zones.
Il est distingué des zones de type 1 et de type 2, classées selon la possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.
Il en résulte que sont, en particulier, considérées comme :
Zones de type 1 - Celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;
Zones de type 2 - Celles notamment, où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.
Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites "non classées".
110.2. Classement dans les différents types de zones.
En principe, seules les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures déterminent des zones classées.
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les volumes classés en zones de type 1 et en zones de type 2. Toutefois, les volumes désignés ci-après aux articles 110.21 et 110.22 sont obligatoirement classés en zones de type 1 ou en zones de type 2.
110.21. Zones de type 1:
Sont classés en zone de type 1, les volumes suivants :
110.211. A l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri.
a) Les volumes contenant les points dont la distance D aux évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures de catégorie A2, est au plus égale aux valeurs ci-dessous :
=====================================================
CAPACITE UNITAIRE DES ENCEINTES ----------------------------------------------------- Capacité ... : inférieure ou : supérieure : égale à 200 m3 : à 200 m3 : :
D (en mètres) ... : 5 : 15 =====================================================
N'engendrent pas de zone de type 1 les évacuations à l'air libre des soupapes suivantes :
- soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées aux canalisations ;
- soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à un bar, ou non gazés ;
- soupapes de vaporiseurs de puissance nominale n'excédant pas dix tonnes/heure.
b) Pendant la durée des opérations de chargement les volumes suivants déterminés pour chaque poste de chargement, par l'enveloppe des cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de chargement utilisés des engins de transport en position de chargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières ...).
Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance "h" au-dessus de l'orifice de chargement des engins de transport.
La valeur de "h" est de 10 mètres. La valeur du rayon "R" des cylindres est de 10 mètres.
Pour les dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, les valeurs de "R" et "h" peuvent être réduites de moitié.
c) Pendant la durée des opérations de déchargement et dans les dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, les volumes suivants déterminés pour chaque poste de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 par l'enveloppe des cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de déchargement utilisés des engins de transport en position de déchargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières ...).
Chacun de ces cylindres, de 10 mètres de rayon, est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à 10 mètres au-dessus de l'orifice de déchargement des engins de transport.
Dans les dépôts de capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, les postes de déchargement n'engendrent pas de zone de type 1.
d) Pendant la durée des opérations autour de chaque dispositif d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation d'hydrocarbures de catégorie A2, les volumes déterminés par l'enveloppe des cylindres verticaux définis ci-dessous :
Les axes de ces cylindres passent par les centres des orifices des dispositifs d'emplissage, de gazage ou de dégazage de récipients.
Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance "h" au-dessus de l'orifice. La valeur de "h" est de 6 mètres (ou jusqu'à la toiture). La valeur du rayon "R" des cylindres est de 10 mètres.
Pour les dépôts d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes et ne disposant que d'un seul poste affecté uniquement à l'emplissage des réservoirs mi-fixes carburation, les valeurs de "R" et de "h" peuvent être réduites de moitié.
e) L'intérieur des fosses ou caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que : brides, robinetteries, pouvant présenter des fuites d'hydrocarbures de catégorie A2.
L'intérieur des fosses ou caniveaux non comblés situés totalement ou partiellement dans des zones de type 1 créées par des installations voisines.
f) L'intérieur des réservoirs fixes d'hydrocarbures de catégorie A2.
110.212. A l'intérieur des locaux fermés :
a) Local fermé ordinaire :
L'intérieur des locaux fermés présentant une ouverture en zone de type 1 ou dans lesquels il y a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces locaux.
b) Local fermé particulier :
A l'intérieur des locaux fermés appartenant à l'une des catégories définies à l'article 108 :
- les volumes des cylindres créés par toute source d'émission de gaz ou de vapeurs d'hydrocarbures de catégorie A2 ayant pour hauteur celle du local, pour axe la verticale de l'orifice d'émission de gaz ou de vapeurs et pour rayon 10 mètres.
110.22. Zones de type 2.
110.221 Classement en zones de type 2. Gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air (les hydrocarbures en C2 (éthane, éthylène) y sont assujettis).
Sont classés en zone de type 2 les volumes-enveloppes suivants :
110.2211. Pour :
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire et contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 d'une puissance nominale supérieure à dix tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- trois cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 mètres, 15 mètres et 25 mètres ;
- trois plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source, 7,50 mètres et 0,60 mètre au-dessus du sol. ===========================================================
: RAYON :
CYLINDRES : des cylindres : COTES DES PLANS : (mètres) : (mètres) -----------:----------------:------------------------------ 1 : 7,5 : 7,5 au-dessus de la source.
2 : 15 : 7,5 au-dessus du sol.
3 : 25 : 0,60 au-dessus du sol ===========================================================
110.2212. Pour :
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs de moins de 200 mètres cubes de capacité unitaire contenant des hydrocarbures de catégorie A2 et situés dans des dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, à l'exception :
- des soupapes des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés, - des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées à des canalisations ;
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 situées dans des dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, pendant la durée des opérations ;
- les dispositifs d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation d'hydrocarbures de catégorie A2, situés à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri, mais non visés à l'article 110.2213 (3e tiret), pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporisateurs de puissance supérieure à cinq tonnes/heure, mais n'excédant pas dix tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- le sol ;
- deux cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 mètres et 15 mètres ;
- deux plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source et à 7,50 mètres au-dessus du sol. ===========================================================
: RAYON :
CYLINDRES : des cylindres : COTE DES PLANS : (mètres) : (mètres) -----------:----------------:------------------------------ 1 : 7,5 : 7,5 au-dessus de la source.
: :
2 : 15 : 7,5 au-dessus du sol.
: :
===========================================================
11.2213. Pour :
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de chargement et de déchargement (art. 106.2 et 106.3) et les orifices des postes d'emplissage (art. 106.4) d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des dépôts dont la capacité globale n'excède pas 70 mètres cubes, pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge de réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des dépôts de capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes ;
- les dispositifs d'emplissage de réservoirs mi-fixes carburation situés à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri et dans des dépôts d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, ne disposant que d'un seul de ces postes d'emplissage, pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à une tonne/heure, mais n'excédant pas cinq tonnes/heure.
- les volumes limités par :
- le sol ;
- un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale passant par la source et pour rayon 7,50 mètres ;
- un plan horizontal situé à 7,50 mètres au-dessus de la source. ========================================================
: RAYON :
CYLINDRE : du cylindre : COTE DU PLAN : (mètres) : (mètres) --------------:-------------:--------------------------- 1 : 7,5 : 7,5 au-dessus de la source. =========================================================
110.222. Autres zones de type 2 :
Sont également classés en zone de type 2 :
- les volumes contenant tous points situés à moins d'une distance "D" des parois des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A2. =======================================================
Capacité ... : inférieure ou : supérieure à : égale à 200 m3 : 200 m3 ---------------------:-----------------:--------------- D (en mètres) ... : 5 : 7,50 =======================================================
- les cuvettes de rétention contenant des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, jusqu'à leur plan de débordement ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des bords, des fosses ou caniveaux non étanches classés en zone de type 1 ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres de l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape d'un vaporiseur de puissance comprise entre 0,1 et une tonne/heure ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des ouvertures placées en zone de type 1 dans les bâtiments fermés ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des pompes et compresseurs véhiculant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;
- l'intérieur des locaux fermés ordinaires dans lesquels sont stockés plus de 500 kilos de butane ou de propane en réservoirs mobiles.
110.223. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier :
Lorsqu'un bâtiment (salle de contrôle par exemple), situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable, présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone.
110.23. Cas des bâtiments en surpression :
Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en zone de type 1 ou 2 lorsqu'ils sont en surpession par rapport à l'atmosphère extérieure et que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;
b) L'air est prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;
c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où du personnel se tient en permanence.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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