Article 112 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Les moteurs et appareillages ci-après sont dits : "de sûreté".
112.1. Moteurs diesel :
Lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs diesel, et que ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I ou II, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.
112.2. Moteurs mus par des fluides sous pression non inflammables :
Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse, ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.
112.3. Moteurs à allumage commandé :
Il n'existe pas actuellement de moteur à allumage commandé dit "de sûreté".
112.4. Turbines à gaz :
Lorsqu'elles possèdent :
- du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 402 ;
- un dispositif s'opposant au retour des flammes à l'admission et à l'émission de flammes ou de corps incandescents à l'échappement ;
- un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.
En outre les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie à l'air libre doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisée la turbine.
S'il s'agit d'une turbine fixe, les gaz d'échappement doivent être évacués sans danger à l'extérieur des zones de type 1.
112.5. Moteurs et appareillages électriques :
Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).