Arrêté du 9 novembre 1972
Article 117 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Dans une installation d'emplissage, les réservoirs mobiles sont acheminés par un ou plusieurs circuits de manutention vers des emplacements où diverses opérations peuvent être réalisées.
C'est ainsi que pour l'emplissage proprement dit, les manipulations successives à effectuer au cours du circuit sont en principe les suivantes :
- dépose des chapeaux et des bouchons de sécurité des réservoirs mobiles, s'ils existent ;
- emplissage des réservoirs mobiles ;
- remise en place des bouchons de sécurité et des chapeaux sur les réservoirs mobiles, s'il y a lieu.
D'autres opérations peuvent être faites sur les réservoirs mobiles à l'occasion de leur acheminement, par exemple : la peinture, le dégazage, la réépreuve, le gazage, etc., 117.1. Est dénommée "chaîne d'emplissage", au sens du présent règlement, la partie du circuit de manutention qui, desservant directement le poste d'emplissage, est délimitée :
- en amont, par l'emplacement où s'effectue le tri des réservoirs mobiles vides ;
- en aval, par l'emplacement où les chapeaux sont reposés sur les réservoirs mobiles réemplis.
117.2. Est dénommé "stock intégré à une chaîne d'emplissage", au sens du présent règlement, l'ensemble du stock constitué par :
- les réservoirs mobiles circulant sur la chaîne d'emplissage, telle qu'elle est définie ci-dessus ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de peinture ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de gazage ou de dégazage ;
- les réservoirs mobiles présents sur leur aire d'épreuve.
C'est ainsi que pour l'emplissage proprement dit, les manipulations successives à effectuer au cours du circuit sont en principe les suivantes :
- dépose des chapeaux et des bouchons de sécurité des réservoirs mobiles, s'ils existent ;
- emplissage des réservoirs mobiles ;
- remise en place des bouchons de sécurité et des chapeaux sur les réservoirs mobiles, s'il y a lieu.
D'autres opérations peuvent être faites sur les réservoirs mobiles à l'occasion de leur acheminement, par exemple : la peinture, le dégazage, la réépreuve, le gazage, etc., 117.1. Est dénommée "chaîne d'emplissage", au sens du présent règlement, la partie du circuit de manutention qui, desservant directement le poste d'emplissage, est délimitée :
- en amont, par l'emplacement où s'effectue le tri des réservoirs mobiles vides ;
- en aval, par l'emplacement où les chapeaux sont reposés sur les réservoirs mobiles réemplis.
117.2. Est dénommé "stock intégré à une chaîne d'emplissage", au sens du présent règlement, l'ensemble du stock constitué par :
- les réservoirs mobiles circulant sur la chaîne d'emplissage, telle qu'elle est définie ci-dessus ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de peinture ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de gazage ou de dégazage ;
- les réservoirs mobiles présents sur leur aire d'épreuve.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.