Article 301 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

301.1. Les rayons des courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules.
301.2. Les voies et aires desservant des postes de chargement et de déchargement de citernes-routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant.
301.3. L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre l'évacuation des eaux pluviales.
301.4. Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de 4 mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration.
301.5. Les passages doivent respecter les dispositions ci-dessus. Toutefois, lorsque la nature du sol le permet, ils peuvent ne pas être spécialement aménagés pour l'évacuation des eaux fluviales. D'autre part, le franchissement de ces passages par les tuyauteries aériennes peut s'effectuer à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 3,50 mètres au minimum au-dessus de la surface de roulage.
301.6. Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 3 mètres.
L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.).
301.7. Les voies, aires et passages à circulation réglementée doivent être signalés par des marques très visibles.
301.8. Les voies et aires à circulation simultanée dans les deux sens doivent avoir une largeur minimale de roulement de 6 mètres. Cette longueur peut être réduite à 4 mètres lorsque ces voies et aires ne sont empruntées que par des chariots de manutention.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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