Arrêté du 9 novembre 1972
Article 304 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
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Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
304.1. Les prescriptions du règlement pour le transport par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des wagons-citernes, citernes routières et citernes de bateaux.
304.2. Les prescriptions du règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des citernes de navires.
304.3. Les dépôts suivants doivent être équipés de bornes de dépotage :
- les dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes ;
- les dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité supérieure à 15 mètres cubes ;
- les dépôts-relais de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
Ces bornes de dépotage doivent être implantées à l'extérieur des cuvettes de rétention contenant les stockages.
304.2. Les prescriptions du règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des citernes de navires.
304.3. Les dépôts suivants doivent être équipés de bornes de dépotage :
- les dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes ;
- les dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité supérieure à 15 mètres cubes ;
- les dépôts-relais de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
Ces bornes de dépotage doivent être implantées à l'extérieur des cuvettes de rétention contenant les stockages.
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