Article 306 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Modifié par : Arrêté 1975-11-19 ART. 4 JORF 23 JANVIER 1976

306.1. Wagons-citernes :
306.11. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique :
Les prescriptions de l'article 305.3 sont applicables aux postes de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes. 306.111. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage ou de déchargement et à la mise à la terre.
Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique entre les rails et les installations du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF-10 E2 n°1). Des dispositions spéciales, telles que par exemple la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.
306.12. Equipement des flexibles de chargement et de déchargement.
Lorsque le chargement ou le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions particulières suivantes.
Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.
Ces dispositifs doivent être, soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés, soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs et des citernes des engins de transport.
Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être chargés ou déchargés dans les dépôts de première et deuxième classe doivent être équipés, pendant les opérations de chargement ou de déchargement, de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- déplacement accidentel de l'engin de transport ;
- intervention manuelle à distance.
306.13. Précautions contre les tamponnements accidentels.
Le tamponnement accidentel des wagons-citernes en cours de chargement ou de déchargement par d'autres wagons-citernes ou engins en mouvement doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés.
306.14. Opérations de chargement ou de déchargement dans les gares.
Les opérations de chargement ou de déchargement effectuées dans les gares sont assujetties au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure (cf. art. 320 de ce règlement).
306.2. Poste de chargement et de déchargement de navires ou bateaux.
306.21. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.
La canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible, dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau.
Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau par un joint isolant, un conducteur muni d'un dispositif de coupure conforme aux prescriptions relatives au matériel électrique relie cette prise de terre à la canalisation du navire ou bateau.
Lorsque l'appontement fait l'objet d'une protection électrique destinée à éviter la corrosion, une étude particulière doit être effectuée et des dispositions spéciales doivent être prises.
306.22. Moyens de transmission.
Une liaison doit être prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement et, en particulier, un arrêt rapide des groupes de pompage.
306.23. Eclairage.
L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance, leur accouplement et leur désaccouplement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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