Article 307 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

307.1. Les bâtiments doivent être incombustibles au sens de l'article 109 lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur des zones de type 1 et 2.
Les bâtiments doivent également être incombustibles à moins de 10 mètres des zones de type 1 dans les dépôts avec transvasement de capacité globale au moins égale à 70 mètres cubes et les dépôts sans transvasement de capacité globale au moins égale à 200 mètres cubes.
307.2. Les ateliers d'emplissage de réservoirs mobiles ne doivent pas être surmontés d'étages. Leur toiture doit être légère.
Aucun local, ni cave ne doit exister sous les planchers de ces ateliers.
S'il existe des espaces libres sous le plancher de ces ateliers, on ne doit pas y placer de matières combustibles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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