Article 315 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Sans préjudice de la réglementation des appareils à pression lorsque celle-ci est applicable, la construction et l'équipement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 sont soumis aux dispositions ci-après.
315.1. Piquage, lignes.
Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.
Les formes et dimensions des pièces de raccordement fixées à la paroi des réservoirs (bossages et piquages par exemple) et leur assemblage par soudure à cette paroi doivent être réalisées suivant les règles de l'art et assurer une résistance suffisante à la pression interne et aux sollicitations extérieures.
Le tracé de montage de la ligne ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion.
315.2. Ligne de purge.
La présence d'une ligne de purge en acier est obligatoire sur :
- les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ;
- les réservoirs qui alimentent les postes d'emplissage des réservoirs mobiles.
Mais toute ligne de purge, dès lors qu'elle équipe un réservoir, doit être conforme aux dispositions suivantes.
315.21. La ligne de purge doit être branchée :
- sous le réservoir ;
- ou sur une canalisation d'exploitation, de remplissage ou de vidange, en un point bas.
315.22. La ligne de purge doit être équipée de deux robinets :
- un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, situé entre le réservoir et le robinet de purge, à 0,50 mètre au minimum de celui-ci ;
- un robinet de purge à ouverture progressive d'un diamètre de 20 millimètres au plus et à corps en acier. Ce dernier peut toutefois être en laiton si son diamètre est au plus égal à 10 millimètres.
La ligne de purge peut être commune à plusieurs réservoirs cylindriques à axe horizontal lorsque la capacité unitaire n'excède pas 200 mètres cubes et la capacité globale 600 mètres cubes, à condition que chaque réservoir soit muni d'un robinet de sécurité.
Ces robinets doivent être facilement manoeuvrables et étanches à la température la plus basse susceptible d'être atteinte en service.
Les organes de manoeuvre des robinets de la ligne de purge doivent être fixés à demeure.
Le sens ou la position de fermeture de ces robinets doit être repéré.
Ces robinets doivent être facilement accessibles et manoeuvrables par un opérateur.
315.23. L'extrémité de la ligne de purge doit être visible depuis le robinet de purge ; elle doit être située à l'extérieur de la projection verticale du réservoir sur le sol et être conçue de telle sorte que l'opérateur ne puisse recevoir des projections de produits. S'il existe un puisard de recueil des purges, celui-ci doit pouvoir être isolé du réseau d'eaux polluées par un robinet en position normalement fermée ou par un dispositif équivalent.
315.24. La ligne de purge doit être en pente sans point bas et :
a) Etre calorifugée et réchauffée (par fluide caloporteur ou par résistance électrique, par exemple) au moins sur la section entre le réservoir et le robinet de purge compris ;
b) Ou pouvoir être dégelée par des lances à vapeur situées à proximité.
Les lignes de purge en siphon ou munies d'un sas, conçues de manière à éviter la formation d'hydrates entre le robinet de purge et le robinet de sécurité, ne sont pas soumises aux dispositions a et b ci-dessus.
315.25. Lorsque les robinets de la ligne de purge sont situés sous une sphère, la garde au sol de celle-ci doit être d'au moins 1,80 mètre.
315.3. Ligne d'échantillonnage :
315.31. La ligne de prise d'échantillon, si elle existe, est branchée :
- sur le réservoir ;
- ou sur la ligne de purge :
- soit entre le robinet de sécurité et le robinet de purge ;
- soit à l'extrémité de cette ligne ;
- ou sur une canalisation d'exploitation.
315.32. Le robinet de prise d'échantillon, à soupape ou à pointeau, doit être accessible et d'un diamètre au plus égal à 20 mm.
315.33. L'extrémité, côté atmosphère, de la ligne de prise d'échantillon doit être dirigée du côté opposé aux organes de manoeuvre des robinets.
315.34. Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée directement sur le réservoir, un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier oxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, doit être monté à proximité immédiate du réservoir et à l'amont du robinet de prise d'échantillon.
315.35. Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée sur une canalisation d'exploitation, l'isolement de la ligne de prise d'échantillon doit pouvoir être effectuée rapidement.
315.4. Dispositifs de jaugeage.
Des dispositifs doivent permettre de contrôler à tout moment le niveau de l'hydrocarbure contenu.
Tout réservoir fixe mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être équipé de deux dispositifs de jaugeage dont l'un peut être un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage fixé par l'exploitant.
Lorsque les jauges comportent un orifice de fuite à l'atmosphère, le diamètre de celui-ci ne doit pas excéder 1,5 mm pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égal à 70 mètres cubes.
Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.
Les dispositifs à niveau liquide visible doivent être conçus pour supporter une pression d'épreuve égale à trois fois la pression de service et pour résister aux chocs thermiques lorsqu'ils sont en communication permanente avec le réservoir. Ils doivent en outre être munis de dispositifs de sécurité limitant le débit en cas de rupture de la paroi transparente.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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