Article 315.5 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Modifié par : Arrêté 1975-11-19 ART. 19 JORF 23 JANVIER 1976

315.5. Soupapes de sûreté.
Tout réservoir doit être garanti contre un excès de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure :
a) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;
b) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie. Ces deux fonctions peuvent être accomplies soit par un même groupe de soupapes de sûreté, soit par deux groupes distincts de soupapes de sûreté (soupapes d'exploitation et soupapes de sécurité incendie).
315.51. Cas d'un réservoir équipé d'un groupe unique de soupapes.
315.511. Quand le réservoir a une capacité supérieure à 50 mètres cubes, il est équipé d'au moins deux soupapes qui doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et l'ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
315.512. Quand le réservoir a une capacité au plus égale à 50 mètres cubes, il peut n'être équipé que d'une seule soupape qui doit avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
315.513. Le débit M exprimé en kilogramme par heure est au moins égal à 3 Q / 2 L où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.
Dans l'état actuel de la technique Q est à évaluer par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) :
Q = 37 FA puissance 0,82
A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol pour un réservoir cylindrique, et définie, pour un réservoir sphérique, par la plus grande des deux valeurs ci-après :
- surface d'un hémisphère ;
- ou surface extérieure de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure à 8 mètres du sol.
F est un coefficient qui est fonction du coefficient de transfert du calorifuge à 900 degrés C (cette valeur est tirée de l'article 6.2 de l'API 520 (édition de septembre 1960) et des tableaux qui lui sont annexés).
En règle générale, le coefficient F doit être pris égal à 1. Cependant, pour les soupapes de réservoir entièrement protégées par un calorifuge au moins "difficilement inflammable" au sens de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais, et capable de résister à l'action mécanique des moyens de lutte contre l'incendie, le coefficient F peut être égal à :
- 0,3 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 degrés C de : 20 mth/m2 h degré C ;
- 0,15 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 degrés C de : 10 mth/m2 h degré C ;
- 0,075 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 degrés C de : 5 mth/m2 h degré C.
315.514. Lorsque le réservoir est équipé d'au moins deux soupapes, il est toléré, pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
a) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2 M / 3 ;
b) Toutes dispositions soient prises pour éviter la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.
315.52. Cas d'un réservoir équipé de deux groupes de soupapes à fonctions distinctes.
315.521. Chaque réservoir doit être équipé au minimum de deux soupapes d'exploitation et de deux soupapes de sécurité incendie.
315.522. Les soupapes d'exploitation doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression. 315.523. Les soupapes de sécurité incendie doivent avoir une pression de levée au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service et être capables d'évacuer le débit horaire M à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.
315.524. Le débit horaire M est défini dans les conditions du paragraphe 315.513, mais la chaleur de vaporisation L qui doit être prise en compte est celle de l'hydrocarbure à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.
315.525. Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
a) La ou les soupapes de sécurité incendie restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2 M / 3 :
b) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.
315.53. Dispositions applicables à toutes les soupapes :
315.531. Chaque soupape d'une sphère ou d'un réservoir
de capacité supérieure à 200 mètres cubes doit être surmontée d'une cheminée d'évent d'au moins 2 mètres conçue pour éloigner les gaz des soupapes et pour résister aux effets éventuels de réaction et de vibration. Si l'intérieur de la cheminée n'est pas protégé en permanence contre la pluie, l'ensemble soupape et cheminée d'évent doit être pourvu d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conçu de façon à éviter, en cas de feu, l'effet de chalumeau sur la paroi du réservoir.
315.532. Le raccordement des orifices d'évacuation des soupapes de sûreté à une ligne de torche est interdit.
Toutefois les soupapes d'exploitation peuvent être reliées à une ligne de torche. En outre, lorsque les soupapes d'exploitation sont susceptibles d'évacuer des produits à l'état liquide, elles doivent être reliées à un ballon séparateur des hydrocarbures liquides dont l'atmosphère est en communication avec une torche.
315.54. Disque de rupture :
Lorsqu'une soupape est protégée par un disque de rupture, celui-ci doit répondre aux conditions ci-après :
a) Le disque de rupture doit être situé en amont de la soupape de sûreté ;
b) La pression d'éclatement du disque de rupture doit être garantie au plus égale à la pression de levée de la soupape de sûreté ;
c) Le dispositif doit être conçu pour se rompre sans projection d'éclat ;
d) Le dispositif doit être également conçu de manière que les effets de l'éclatement du disque de rupture ne produisent pas une réduction de la section de passage en fonction de laquelle les caractéristiques de la soupape ont été calculées ;
e) Lorsque le disque de rupture a pour objet de se prémunir contre des effets de corrosion ou de polymérisation du produit contenu susceptibles d'entraver le fonctionnement de la soupape, l'ensemble constitué par la soupape et le disque de rupture doit être facilement visitable.
Des dispositions doivent être prises pour que l'intervalle entre le disque et la soupape ne soit pas le siège d'une contrepression susceptible de modifier la pression de rupture du disque.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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