Article 315.6 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide :
Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes, un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide, qui peut être :
- un robinet à fermeture télécommandée ou automatique ;
- un dispositif d'injection d'eau dans le réservoir si les conditions de service le permettent ;
- ou un clapet de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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