Arrêté du 9 novembre 1972
Article 315.6 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide :
Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes, un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide, qui peut être :
- un robinet à fermeture télécommandée ou automatique ;
- un dispositif d'injection d'eau dans le réservoir si les conditions de service le permettent ;
- ou un clapet de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent.
Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes, un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide, qui peut être :
- un robinet à fermeture télécommandée ou automatique ;
- un dispositif d'injection d'eau dans le réservoir si les conditions de service le permettent ;
- ou un clapet de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent.
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