Article 316 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

316.1. La capacité du stock intégré à une chaîne d'emplissage est limitée à 100 mètres cubes.
316.2. Un stock distinct du stock intégré à une chaîne d'emplissage doit être situé à 10 mètres au moins de la chaîne d'emplissage, des postes de gazage, de dégazage, de peinture des réservoirs mobiles et de l'aire d'épreuve.
316.3. La capacité d'un ensemble de réservoirs mobiles non intégrés à une chaîne d'emplissage de réservoirs mobiles est limitée à 400 mètres cubes.
316.4. La distance minimale entre deux ensembles distincts de réservoirs mobiles est de 10 mètres.
316.5. Dans les valeurs ci-dessus, les réservoirs mobiles vides non dégazés sont comptés pour le dixième de leur capacité, les réservoirs mobiles vides dégazés ne sont pas pris en compte.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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