Article 403 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

403.1. Le matériel électrique utilisé dans une zone de type 2 doit être conforme aux prescriptions ci-après.
403.2. Matériel autre que les canalisations :
403.21. Matériel avec étincelles.
Le matériel produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être "de sûreté".
403.22. Matériel sans étincelles.
Le matériel ne produisant pas d'étincelles en fonctionnement normal doit être :
- soit d'un type "de sûreté" ;
- soit d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri (même si celui-ci existe) et pour présenter une bonne étanchéité.
Dans ce dernier cas, le matériel doit répondre en outre et selon sa fonction aux caractéristiques minimales ci-après :
a) Machines tournantes :
- enveloppe de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010 ;
- carénage du ventilateur extérieur répondant au degré 5 contre les dommages mécaniques ;
- ventilateurs extérieur et intérieur (si ce dernier existe) réalisés en matériau ne provoquant pas d'étincelles par choc ou frottement.
L'air de refroidissement des machines tournantes ne doit pas balayer directement les parties conductrices isolées ou non.
b) Transformateurs :
Ensemble de l'appareil de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la forme NF C 20010.
c) Appareils à ventilation forcée :
La ventilation forcée des appareils, lorsqu'elle existe, doit en écarter dans la mesure du possible les gaz ou vapeurs combustibles en provenance de la source déterminant la zone de type 2. Par exemple, pour un moteur qui entraîne une pompe d'hydrocarbure déterminant une telle zone, la sortie d'air de ventilation doit se faire du côté de la pompe.
d) Accessoires particuliers :
Les accessoires pouvant présenter des points très chauds (filaments ou cathodes chaudes) ou produire des étincelles sous tube scellé ou équivalent (ampoule à mercure par exemple), doivent être sous la même enveloppe que le matériel principal ou dans une enveloppe présentant le même degré de protection que celui-ci.
e) Matériel d'éclairage :
Degré de protection selon la norme NF C 20010 au moins égal à :
- IP 445 pour les parties non transparentes.
- IP 45 pour les parties transparentes.
f) Appareils de chauffage :
Résistance à conducteurs noyés - échauffement de la surface extérieure inférieur ou égal à 120 degrés C.
Les bornes de raccordement des matériels d'éclairage ou de chauffage ne doivent pas être soumises aux variations importantes de température propres à ces appareils, ce qui amènerait leur desserrage.
A cet effet, elles ne doivent pas être montées directement sur les douilles des lampes ou sur les résistances chauffantes et doivent être disposées de telle sorte que leur température en fonctionnement n'excède pas 60 degrés C pour une température ambiante de 40 degrés C.
Les liaisons entre les douilles ou résistances et les bornes ci-dessus doivent avoir un caractère permanent et, en conséquence, doivent faire partie de l'appareil.
Elles sont exécutées en conducteurs d'un modèle convenant à leur température maximale de fonctionnement.
403.3. Canalisations :
403.31. Constitution : les canalisations sont constituées des mêmes éléments qu'en zone de type 1.
403.32. Mode d'installation : seul leur mode d'installation peut différer mais doit être au moins conforme aux règles ci-après :
a) Câbles armés ou équivalents :
Les câbles sont correctement fixés aux appareils auxquels ils sont raccordés de façon qu'aucune traction ne puisse intéresser les conducteurs eux-mêmes.
Ils circulent sur chemin de câble, charpente, mur, etc., et sont protégés mécaniquement aux points où ils sont susceptibles de recevoir des chocs aussi bien en exploitation normale qu'au cours des travaux d'entretien. Ils sont fixés, si besoin est, par des attaches résistant au feu.
La protection mécanique définie ci-dessus est assurée comme en zones de type 1.
b) Conducteurs sous tube :
Ces tubes peuvent ne pas être "de sûreté", sauf s'ils sont raccordés à un matériel à enveloppe antidéflagrante et dans les limites précisées à l'article 403.33.
Le tube d'un modèle robuste doit protéger les câbles sur tout leur parcours.
Il est étudié et disposé pour éviter les condensations ou, en tout cas, permettre de les évacuer aisément.
403.33. Raccordement des canalisations aux appareils :
Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation est d'un modèle "de sûreté", le raccordement se fait comme en zones de type 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté d'agrément dudit matériel.
En particulier, dans le cas d'une canalisation constituée par des conducteurs sous tube et raccordée à un matériel à enveloppe antidéflagrante, le tube doit être conforme aux dispositions décrites à l'article 402.3 b, et ceci, dans le parcours compris entre l'enveloppe et le raccord coupe-feu réglementaire.
Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation n'est pas d'un modèle "de sûreté", le raccordement se fait conformément aux règles qui concernent l'appareil.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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