Article 503 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

503.1. Alimentation.
Dans la mesure du possible, les installations fixes qui assurent la protection des réservoirs, doivent posséder deux possibilités distinctes d'alimentation à partir du réseau d'incendie.
503.2. Commandes.
Plusieurs installations fixes peuvent être desservies par la même vanne de commande ; dans un tel cas, il est nécessaire que chaque installation puisse être isolée en cas d'incendie pour limiter les écoulements d'eau inutiles et permettre une intervention efficace sur l'incendie.
503.3. Accessibilité.
Les vannes de commande ou les raccordements doivent être accessibles en toute circonstance et se trouver à l'extérieur des cuvettes de rétention. Si la distance est inférieure à 25 mètres de la paroi la plus proche du (ou des) réservoir (s) desservi (s), ils doivent être placés à l'abri d'un écran incombustible stable au feu de durée 4 heures.
503.4. Signalisation.
Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien visibles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
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