Article 504 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2.


Le débit global Q est égal à la somme Q1 + Q2 :


- Q1 est le débit correspondant au refroidissement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, il est défini au 504.1 ;


- Q2 est un débit d'appoint tel que défini au 504.2.


504.1. Calcul du débit Q1.


a) Le réservoir supposé en feu est un réservoir cylindrique.


Dans un tel cas, il est prévu de refroidir le réservoir supposé en feu ainsi que les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres des parois de celui-ci.


Le débit à prévoir est le suivant :


- sur les réservoirs sphériques : 3 litres/mètre carré/minute ;


- sur les réservoirs cylindriques d'une capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes : le débit forfaitaire défini au tableau ci-après ;


- sur les réservoirs cylindriques de capacité supérieure à 200 mètres cubes : 3 litres/mètre carré/minute sur la surface non en contact avec le sol ;


b) Le réservoir supposé en feu est un réservoir sphérique.


Dans un tel cas, il est prévu de refroidir le réservoir supposé en feu ainsi que tous les réservoirs situés en tout ou partie dans le cylindre de rayon R + 30 mètres, axé sur le réservoir supposé en feu et tous les autres réservoirs contenus dans la même cuvette de rétention que celle du réservoir supposé en feu.


Le débit d'eau à prévoir sur les réservoirs situés en tout ou partie dans le cylindre précité est le suivant :


- réservoirs sphériques : 3 litres/mètre carré/minute ;


- réservoirs cylindriques de capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes : le débit forfaitaire défini au tableau ci-dessous ;


- réservoirs cylindriques de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes : 3 litres/m2/mn sur la surface non en contact avec le sol ;


- sur les autres réservoirs contenus dans la même cuvette de rétention que celle du réservoir supposé en feu : 1 litre/m2/mn.

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TYPE DU RESERVOIR : RESERVOIR A REFROIDIR supposé en feu. : (I) --------------------------:--------------------------------- Réservoir cylindrique de : Le réservoir supposé en feu capacité unitaire C en : et les réservoirs situés à mètres cubes. : moins de 10 mètres des parois : du réservoir supposé en feu (1).


:

Réservoir sphérique de : Le réservoir supposé en feu rayon R en mètres. : et tous les réservoirs situés : en tout ou partie dans le : cylindre vertical de rayon : R + 30 mètres axé sur le : réservoir supposé en feu (2).


:


: Et les autres réservoirs : sphériques contenus dans la : même cuvette de rétention que : le réservoir en feu (3). ============================================================

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: DEBIT D'EAU PAR RESERVOIR A REFROIDIR :------------------------------------------------------- : Cas d'un réservoir sphérique : Cas d'un réservoir (I) : ou d'un réservoir cylindrique: cylindrique de : de capacité supérieure à : capacité inférieure : 200 m3. : ou égale à 200 m3.


: :------------------------ : : C Q en : : m3/h ------:------------------------------:------------------------ (1) : 3 l/m2/min. sur la surface : C inférieure à 25 5 : totale des réservoirs. : C supérieure ou égale : : à 25 et inférieure (2) : 3 l/m2/min. sur la surface : à 50 10 : totale des réservoirs. : C supérieure ou égale : : à 50 et inférieure : : à 100 15 : : C supérieure ou égale : : à 100 et inférieure : : à 150 20 : : C supérieure ou égale : : à 150 et inférieure (3) : 1 l/m2/min. sur la surface : ou égale à 200 25 : totale des réservoirs. :

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Nota : l/m2/min. = litre par mètre carré et par minute.


504.2. Appoint obligatoire Q2 :


En plus des possibilités minimales découlant de l'article précédent, le réseau d'eau doit pouvoir fournir simultanément un appoint tel que défini ci-après :


- dépôts de capacité globale de stockage fixe supérieure à 1000 mètres cubes et inférieure à 1600 mètres cubes :

40 mètres cubes/heure ;


- dépôts de capacité globale supérieure ou égale à 1600 mètres cubes et inférieure à 2500 mètres cubes : 80 mètres cubes/ heure ;


- dépôts de capacité globale supérieure ou égale à 2500 mètres cubes : 120 mètres cubes/heure.


504.3. Débit minimal :


Pour les dépôts de capacité globale supérieure à 200 mètres cubes, le débit du réseau d'eau doit être au moins de 60 mètres cubes/heure.


Un débit d'au moins 60 mètres cubes/heure est également exigé dans tout dépôt comportant des installations d'emplissage de réservoirs mobiles, quelle que soit sa capacité.


504.4. Dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D :


Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A2 et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides d'une part et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de l'autre.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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