Article 508 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

508.1. Risques dus aux hydrocarbures :
Sur les emplacements d'hydrocarbures autres que réservoirs, cuvettes de rétention et canalisations, doivent être répartis des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire et conformes aux normes homologuées.
Leur position et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements et selon les règles professionnelles d'usage sous réserve des minima ci-après :
a) à proximité d'un poste ou d'un groupe de postes de chargement ou de déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes, un extincteur sur roues pour une bouche unique de chargement, deux extincteurs pour un groupe de bouches de chargement. Il s'agit d'extincteurs à poudre sur roues de 50 kilogrammes de charge (sont admis les appareils mettant en oeuvre d'autres produits extincteurs ayant un pouvoir extincteur et une puissance équivalents) ;
b) dans les ateliers de conditionnement ou remplissage de réservoirs mobiles :
- un extincteur homologué 55 B par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de surface, avec minimum de deux par atelier ;
c) dans les stockages de réservoirs mobiles :
- deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.
508.2. Risques dus au matériel électrique.
Le matériel électrique doit être protégé par des extincteurs (anhydride carbonique ou poudre) utilisables en présence de courant électrique :
- tout poste de transformation, tout poste de coupure ou groupe de moteurs, de tension supérieure à 380 V, doit être équipé d'au moins 2 extincteurs portatifs ;
- sur les emplacements comportant de nombreux matériels électriques, doit être placé un extincteur de ce type, cet extincteur peut être celui prévu à l'article 508.1.
508.3. Autres risques.
Des extincteurs appropriés doivent être répartis dans les divers locaux ou emplacements, en conformité avec les règles professionnelles d'usage.
508.4. Homologation des appareils.
Les extincteurs doivent être conformes aux normes en vigueur (lorsqu'elles existent) et être homologués NF - MIH.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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