Arrêté du 9 novembre 1972
Article 605 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
605.1. Mise en sécurité.
Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité par exemple selon le cas :
- en vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ;
- en isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement récupérables et montés entre brides ;
- en obturant les bouches d'égouts.
605.2. Entretien des soupapes de réservoirs.
Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre.
605.3. Entretien des dispositions de sécurité des canalisations d'exploitation.
Les dispositifs de sécurité équipant les canalisations d'exploitation en phase liquide conformément aux dispositions de l'article 315.6 doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est faite sur un registre.
Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité par exemple selon le cas :
- en vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ;
- en isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement récupérables et montés entre brides ;
- en obturant les bouches d'égouts.
605.2. Entretien des soupapes de réservoirs.
Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre.
605.3. Entretien des dispositions de sécurité des canalisations d'exploitation.
Les dispositifs de sécurité équipant les canalisations d'exploitation en phase liquide conformément aux dispositions de l'article 315.6 doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est faite sur un registre.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.